Consultation du CSE en cas d’inaptitude assortie d’une dispense de reclassement : nouvelles précisions
Commentaire de l’arrêt du 8 juin 2022 de la Chambre sociale de la Cour de cassation n° 20-22.500
Selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 2022 et publié au Bulletin, l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte par la médecine du travail que s’il justifie :
- soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10,
- soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
- soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel (devenus CSE).
Cet arrêt n’impose donc plus de consulter le CSE en cas de dispense de reclassement lorsque le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis l’une des mentions prévues à l’article L. 1226-2-1 (pour l’inaptitude non professionnelle) ou à l’article L. 1226-12 (inaptitude professionnelle), à savoir la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Jusqu’à présent, les Cours d’appel avaient rendu des décisions contradictoires à ce sujet de sorte que la consultation du CSE dans un tel cas était préconisé par précaution dans l’attente de la position de la Cour de cassation. Cette pratique n’a plus lieu d’être à moins qu’un usage en ce sens existe au profit du CSE, auquel cas, la dénonciation régulière de cet usage selon la procédure idoine devrait s’opérer pour mettre un terme à cette pratique sans risques juridiques.
Vous trouverez la décision sous ce lien :